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Archive pour 18.3.2009

Dimension subjective de la différence entre la notion de secte et celle de religion

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Voici la réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à la question du sénateur Jean Louis Masson à propos de l’immixtion de l’Etat dans l’évaluation de la légitimité des croyances religieuses.

Question écrite n° 02438 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 08/11/2007 - page 2018

M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu’à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n’avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 14 mai 2007 et à laquelle celui-ci n’avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait qu’une décision de la Cour européenne des Droits de l’homme rendue le 5 avril 2007 concerne un contentieux opposant l’église de scientologie de Moscou à la Russie. La Cour a estimé qu’il n’appartenait pas au Etats d’évaluer la légitimité des croyances religieuses. La France ayant ratifié la convention européenne des droits de l’homme, il souhaiterait qu’elle lui indique si elle ne pense pas qu’il conviendrait de veiller à ce que les organismes ou les commissions créés par les pouvoirs publics pour encadrer ce que d’aucuns appellent « des dérives sectaires » soient tenus de ne pas s’immiscer dans une évaluation de la légitimité des croyances religieuses des uns ou des autres.

Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 22/05/2008 - page 1014

Conformément à sa conception de la laïcité, exprimée par l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la République française ne saurait s’immiscer dans les croyances auxquelles peuvent librement adhérer les personnes. Elle assure conjointement la protection de la liberté de conscience et la sauvegarde de l’ordre public, notamment en protégeant les personnes contre les dérives sectaires constitutives d’infractions pénales. Respectueux de ces exigences d’égale valeur, l’Etat n’a jamais donné de définition juridique aux notions de secte et de religion. Seule la détermination objective de faits portant atteinte à l’ordre public, aux biens ou aux personnes, doit permettre de lutter contre les dérives sectaires. Cette conception est en adéquation avec la décision que la Cour européenne des droits de l’homme a rendue le 5 avril 2007, dans le contentieux opposant l’Eglise de scientologie de Moscou au gouvernement russe. La Cour de Strasbourg a en effet rappelé dans cette décision que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat défini par sa jurisprudence est incompatible avec tout pouvoir de sa part d’évaluer la légitimité des croyances religieuses. Dans leur action, les organismes créés par l’Etat pour lutter contre les dérives sectaires s’abstiennent en effet de toute appréciation sur le mérite des croyances dont ils ont à connaître pour se concentrer sur les questions de respect des dispositions légales, en particulier pénales.

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